Droit de manifester à Québec: la Cour municipale nuance la règlementation

Photo : devant l'Hôtel de Ville, des employés et membres de groupes en défense de droits tiennent une bannière blanche : Pour le droit de manifester à Québec. Marie-Ève Duchesne parle au micro.Règlementation du droit de manifester
– Un manifestant de Québec conteste

- Sébastien Harvey, Ligue des droits et libertés - Section Québec publié dans l'Infobourg de juillet 2016 (journal du ComPop, quartier St-Jean-Baptiste)

André Bérubé, qui avait reçu une contravention le 7 mars 2013 pour avoir participé à une manifestation sans qu'un itinéraire n'ait été dévoilé, a reçu une réponse d'une grande importance de la Cour municipale de Québec, le 18 mai dernier (2016). Celui-ci contestait la validité de l'article 19.2 (...) utilisé par les policiers pour le pénaliser.

Dans son jugement, le juge Jacques Ouellet reconnait d'emblée que l'article 19.2 pose une limite au droit de manifester. Cependant, afin de satisfaire aux exigences propres aux droits constitutionnels, il a dû par la suite répondre à ces questions : Est-ce que la restriction répond à un objectif valable (« réel et urgent ») ?  Est-ce que le règlement atteint cet objectif sans trop nuire au droit de manifester ?  Le juge a divisé la réponse à ces questions en deux parties. Une première concernant le troisième paragraphe de l'article et une seconde concernant les deux premiers.

On ne peut être responsable des actes d'autrui

Le troisième paragraphe prévoit qu'une manifestation devient illégale lorsque « des actes de violence ou de vandalisme sont commis ». Le juge Ouellet a déclaré cette partie invalide puisqu'on ne devrait pas rendre responsable tout un groupe de personnes des actes de quelques-unes d'entre elles. Par ailleurs, le Code criminel prévoit déjà des sanctions contre de tels actes. Il n'est donc ni souhaitable, ni nécessaire de conserver ce paragraphe. La Ville devra l'éliminer.

Il serait raisonnable d'exiger un itinéraire

Cependant, les deux premiers paragraphes qui concernent la divulgation de l'itinéraire reçoivent une réponse différente. En effet, selon le juge Ouellet, la Ville poursuivrait un objectif tout à fait valable en s'assurant de connaître à l'avance les itinéraires. Le contraire poserait des « problèmes sérieux » à la sécurité de la population (circulation des véhicules d'urgence, etc.) En second lieu, le juge considère que le dévoilement de l'itinéraire reste une formalité « peu contraignante » et ne portant « pas de préjudice disproportionné » au droit de manifester.

L'article 19.2 n'est pas un système d'autorisation préalable

Afin de mieux se situer, il est nécessaire de faire une distinction avec l'article 500.1 du Code de la sécurité routière. Celui-ci a été invalidé par un juge de la Cour supérieure du Québec à l'automne 2015 parce qu'il ne constitue pas une « limite raisonnable » au droit de manifester. Il en a été jugé ainsi parce que l'article 500.1 exigeait qu'une manifestation soit
« préalablement autorisée » avant d'être légale et – surtout – que le processus menant à l'obtention de cette autorisation n'était pas clairement prévu par le règlement. Le juge ne remet pas ici en question la légitimité du «permis» [NDLR: aucune notion de «permis» pour manifester existe en soi au Québec ; c'est une interprétation de la loi 500.1]. Il juge inadéquat le moyen de l'obtenir. C'est pourquoi il donnait six mois au gouvernement pour revoir son règlement.

Or, l'article 19.2 demande, simplement, d'« informer » le service de police « de l'heure et du lieu ou de l'itinéraire de la manifestation ». Aucun délai n'est prévu. Le maire Labeaume avait déclaré pour sa part que « 2 minutes à l'avance » serait suffisant. Le juge Ouellet confirme que l'article possède, malgré tout, une souplesse intéressante. Celui-ci écrit dans son jugement du 18 mai dernier que 19.2 « ne comporte pas de prohibition de manifester et aucune autorisation n'est requise » [130]. Il ajoute que « la divulgation de l'itinéraire peut se faire sur place au moment où les manifestants décident de se mettre en marche » [131]. D'ailleurs, dans son témoignage, Richard Hamel, lieutenant au SPVQ, « confirme que sur obtention d'un itinéraire même à la dernière minute, il est en mesure de s'ajuster » [40].

Conclusion

Si la Ligue des droits et libertés continue à s'opposer à la nécessité de fournir un itinéraire pour pouvoir exercer son droit de manifester, il n'en demeure pas moins que ce jugement a permis de mettre une partie de l'article 19.2 « hors d'état de nuire », mais aussi d'élargir la marge de manœuvre des manifestants et manifestantes. Ainsi, les policiers n'auront plus la légitimité de refuser un itinéraire ou d'imposer leurs conditions.

Source

Mises à jour

Addendum : ce règlement contient encore pire ...

Rappels importants par contre :

  • Ce règlement contient aussi un article donnant à la police le pouvoir arbitraire de mettre à l'amende tout groupe de personnes sur un espace public après 23 h ; chose totalement incompatible avec le droit québécois et canadien.
  • Certains autres articles de ce règlement, qui ne concernent pas les manifestations, peuvent servir à réprimer davantage les personnes itinérantes, notamment l'interdiction d'être dans les parcs après 23 h. En fait, des jeunes bien honnêtes ont reçu une amende en vertu de ce règlement.

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